C-26, r. 171.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société

Texte complet
12. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’inhalothérapeute conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 165) ou de tout autre montant souscrit par l’inhalothérapeute s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’inhalothérapeute dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement de l’assureur ou de la caution suivant lequel la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation du contrat d’assurance ou de cautionnement ou à toute modification à ce contrat lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
5°  l’engagement, de l’assureur ou de la caution d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
D. 1125-2012, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’inhalothérapeute conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 165) ou de tout autre montant souscrit par l’inhalothérapeute s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’inhalothérapeute dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement de l’assureur ou de la caution suivant lequel la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation du contrat d’assurance ou de cautionnement ou à toute modification à ce contrat lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
5°  l’engagement, de l’assureur ou de la caution d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
D. 1125-2012, a. 12.